6. Toute personne assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau est tenue de déterminer le volume d’eau qu’elle utilise annuellement par la mesure directe rapportée par un équipement de mesure dont l’installation, le fonctionnement, la vérification et la prise des mesures satisfont aux exigences du chapitre IV du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14).
Toutefois, la personne qui ne possède pas un tel équipement de mesure peut déterminer le volume d’eau qu’elle utilise annuellement par l’estimation basée sur des mesures indirectes ou ponctuelles, conformément à l’article 7 de ce règlement.